17. Le maître d’ouvrage doit mandater un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, pour la surveillance des travaux visés par le présent chapitre.
L’ingénieur doit attester que les travaux exécutés en vertu du présent chapitre l’ont été conformément aux plans et devis pour construction et, le cas échéant, aux dispositions du chapitre IV. De plus, il doit remettre à la municipalité ou, selon le cas, à l’arrondissement, dans les 90 jours de la fin des travaux, l’attestation ainsi que le «plan conforme à l’exécution», c’est-à-dire le document intégrant toutes les modifications effectuées aux ouvrages lors de la réalisation des travaux, y compris celles relatives à leur conception.